Les Sources du Droit Communautaire
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Elles se répartissent en deux catégories : Les sources écrites. Les sources non écrites.
Sommaire |
Les sources écrites
Elles se composent : Du droit communautaire originaire. Du droit communautaire conventionnel. Du droit communautaire dérivé.
Le droit communautaire originaire (ou primaire)
Il est constitué par les 3 traités instituant les communautés tels qu’ils ont été modifiés en fonction d’une évolution de la construction européenne. Le traité de Paris du 18 avril 1951 : Il est entré en vigueur le 23 juillet 1952. Ce traité a créé la CECA. Les traités de Rome du 25 mars 1957 : Ils ont créé 2 communautés (la CEE et la CEEA ou EURATOM). Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 1958.
Les trois traités de bases (CECA, CEE et EURATOM) qui ont institué trois communautés distinctes, ont été modifié par de nombreux actes comme : Le traité de Bruxelles du 8 avril 1965 sur la fusion des exécutifs des trois communautés (un seul Conseil, une seule Commission et un seul Parlement). La décision du Conseil du 20 septembre 1976 relative à l’élection au suffrage universel direct des députés européens. La première élection des députés au suffrage universel direct a eu lieu en 1979. Nous en sommes à la 6ème législature. Les traités d’adhésion de 1972 (le Royaume Uni, l’Irlande et le Danemark), de 1979 (la Grèce), de 1985 (Espagne et Portugal), etc.… L’Acte Unique Européen du 18 février 1986 qui a modifié le traité de Rome, on parle désormais de Marché Unique. Le traité de Maastricht du 7 février 1992 sur l’Union Européenne qui a constitué une étape très importante de la construction européenne (1er novembre 1993). Le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 qui est entré en vigueur le 1er mai 1999. Le traité de Nice signé le 26 février 2001 et entré en vigueur le 1er février 2003.
Le droit communautaire primaire prévaut à la fois sur le droit communautaire dérivé et sur les accords que la communauté conclue avec des pays tiers.
Le droit communautaire conventionnel
C’est le droit qui porte sur les accords. Il faut distinguer les accords conclus par les communautés européennes, les accords conclu par les états membres avec les pays tiers et les accords conclu entre états membres.
- Les accords conclus par les communautés : Les communautés bénéficient de la personnalité juridique et elles ont la capacité de s’engager sur le plan international. Les accords conclus entre la communauté et un ou plusieurs états ou une organisation internationale lient les institutions de la communauté et les états membres. Les accords conclus par la communauté ont une valeur inférieure au droit communautaire originaire mais prime sur le droit communautaire dérivé.
- Les accords conclus par les états membres avec les pays tiers : Il faut distinguer les accords internationaux antérieurs à l’entrée en vigueur des traités constitutifs et ceux postérieurs. Les accords antérieurs ne sont pas affectés par les dispositions des traités. Si ces accords ne sont pas compatibles avec le traité actuellement en vigueur (traité de Nice), le ou les états membres doivent utiliser tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités. Les accords postérieurs sont inopposables aux communautés (donc à l’Union). Lorsqu’ils sont conclus dans un domaine relevant de la compétence exclusive de la communauté.
- Les accords conclus entre états membres : Il faut distinguer les accords antérieurs de ceux qui sont postérieurs aux traités. Les accords antérieurs aux traités constitutifs sont valables dans la mesure où les traités ne peuvent pas réaliser l’objectif visé par ces accords. Les traités constitutifs priment sur les accords conclus avant leur entrée en vigueur entre les états membres. On applique les traités en priorité. Les accords postérieurs aux traités constitutifs doivent respecter ceux-ci et ne sont valables que s’ils concernent un domaine qui ne relève pas de la compétence de l’Union.
Le droit communautaire dérivé
Il désigne l’ensemble des règles prises par les institutions communautaires.
- Le règlement communautaire : C’est un acte de portée générale obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable sur tous les territoires des états membres. De part sa nature, le règlement produit des effets immédiats et a également un effet direct. Il est applicable tout de suite (effets immédiats). Effet direct : Les particuliers peuvent invoquer l’acte communautaire devant leur juge national à l’occasion d’un litige. La CJCE veille au respect du principe de l’applicabilité directe du règlement. Ainsi elle condamne toute pratique de reproduction des règlements par des actes nationaux. Car la CJCE a peur que le règlement soit déformé. Cependant la CJCE peut accepter de façon exceptionnelle des mesures nationales de transposition du règlement lorsque celui-ci laisse la possibilité aux états de prendre des mesures nécessaires pour que ce règlement puisse effectivement s’appliquer. Un règlement peut être élaboré par le Conseil, la Commission ou la BCE. Le règlement doit être publié au JOCE (Journal Officiel des Communautés Européennes). Il entre en vigueur à la date qu’il fixe ou à défaut 20 jours après sa publication au JOCE.
- La directive communautaire : C’est un acte qui oblige les états à atteindre un résultat mais leur laisse la liberté d’utiliser les moyens nécessaires pour y arriver (obligation de résultat mais liberté de moyens). Elle peut être prise par la Commission ou le Conseil. La directive n’a pas de portée générale contrairement au règlement. Elle ne s’adresse pas aux particuliers. Elle a pour destinataire les états membres. En général, elle s’adresse à tous les états membres. Les états ont l’obligation de procéder à la transcription, la transposition de la directive dans leurs droits nationaux, dans le délai impartit par la directive elle-même. Passé ce délai, l’état est en faute. Le juge communautaire exige que les états utilisent des actes juridiques contraignants (loi, décret ou règlement interne) pour transposer les directives dans leurs droits internes. La CJCE a estimé que les directives pouvaient avoir un effet direct si elles sont inconditionnelles et suffisamment précises (arrêt RATTI du 5 avril 1979). La directive ne peut être invoquée par les particuliers qu’après l’expiration du délai de transposition.
- La décision : Elle est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Elle s’adresse individuellement à un destinataire. Elle peut s’adresser à un individu ou un état et lui attribuer des droits ou des obligations. Elle peut également s’adresser à des entreprises. La décision n’a pas de portée générale, c’est un acte individuel. Elle est également d’effet direct et s’applique directement (effet immédiat). Les décisions peuvent être prises par le Conseil, la Commission ou encore la BCE. Elle entre en vigueur à la date qu’elle fixe ou à défaut 20 jours après sa publication au JOCE.
- Les avis et les recommandations : Ils ne lient pas, n’obligent pas, n’imposent pas d’obligation. Ce sont des orientations qui ne créé ni des droits ni des obligations. Ce sont des actes qui ne font pas grief. Il s ne peuvent pas faire l’objet d’un recourt devant la CJCE. Les avis donnent la possibilité aux institutions d’exprimer leurs opinions. Les recommandations, quant à elles, incitent les états à adopter une ligne de conduite.
- Les actes innommés : Les actes de droit dérivé figurent tous dans l’article 249 CE. Les actes innomés sont donc ceux qui ne figure pas dans la nomenclature, la liste de l’article 249 CE. Exemples : Les résolutions. Les codes de conduite. Les communications ou programmes d’action. Les règlements intérieurs des institutions. Ces actes non prévus par les traités ont pour but essentiel d’exprimer les intentions d’une institution. Parmi ces actes, seuls ceux qui ne produisent des effets de droit sont contrôler par la CJCE. Tous ces actes ne sont pas pourvus d’effet contraignant comme le règlement intérieur par exemple).
Les sources non écrites
Il n’y en a que deux : la jurisprudence et les principes généraux du droit.
La jurisprudence
C’est l ‘ensemble des décisions prises par les tribunaux, les juges c’est à dire la CJCE et le TPIE. La jurisprudence de la CJCE constitue une source importante du droit européen. On doit notamment à la CJCE les principes de l’applicabilité directe (ou effet direct) et de la primauté du droit communautaire sur le droit national. L’effet direct a été dégagé par la CJCE dans son arrêt VAN GEND EN LOS de 1963. Le principe de primauté a été dégagé dans l’arrêt COSTA contre ENEL de 1964. La CJCE a dégagé ces principes en appliquant une méthode d’interprétation très audacieuse des traités. Il s’agit de la méthode d’interprétation téléologique (l’interprétation en fonction de la finalité ou du but recherché par les traités). La CJCE par sa jurisprudence exerce une véritable fonction législative et contribut au développement du droit communautaire.
Les principes généraux du droit
La jurisprudence de la CJCE s’est souvent fondée sur les PGD qui ont une valeur supérieure au droit communautaire dérivé et aux accords que la communauté a conclus avec les pays tiers. Il existe plusieurs catégories de PGD (5 au total).
- Les principes de droit international : La CJCE fait appel à certain principe de Droit International Public (DIP). Ex : le principe qui interdit à un état de refuser à ses ressortissants l’accès à son territoire et le séjour sur celui-ci. Le juge communautaire n’accepte pas tous les principes de DIP, il écarte ceux qui lui semblent incompatibles avec la nature juridique et la structure des communautés. Ex : l’exception d’inexécution c’est à dire si deux états passent un accord, le non-respect de la convention par l’une des parties permet à l’autre de suspendre également son exécution. Ce genre de principe permet aux états de se faire justice eux-mêmes.
- Les principes communs à tous les systèmes juridiques : La CJCE s’est référée aux principes suivant : Le principe de la sécurité juridique : C’est la stabilité des textes pour une cohérence à l’égard des parties. Le principe de bonne foi. Le principe du respect des droits de la défense.
- Les principes généraux communs au droit interne des états membres : Dans cette catégorie, on trouve : Le principe de l’égalité des administrés devant la réglementation, devant la loi. Le retrait des actes administratifs illégaux. La CJCE fait recours aux principes communs au droit des états membres en matière de responsabilités extra-contractuelles de la communauté lorsque la communauté doit réparer un dommage causé par ses institutions ou ses agents dans l’exécution de leurs fonctions.
- Les principes du droit communautaire : Ce sont les principes déduit de la nature des communautés européennes et de l’économie du système établi par les traités ainsi que les objectifs que ces traités insignent aux institutions. Exemples de principe : Solidarité entre les états membres : il sert de fondement au transfert de souveraineté des pays de l’UE dans le domaine de la politique commerciale. Unité : c’est à dire l’UE forme un seul bloc. Liberté : liée au principe de l’Unité. Non-discrimination : quelles soient basées sur le sexe ou la nationalité, elles sont interdites. Equilibre institutionnel : c’est à dire qu’il faut une cohérence et un respect mutuel des institutions. Préférence communautaire.
- Les droits fondamentaux : C’est également dans le domaine des droits de l’homme et des droits fondamentaux que les PGD se sont développés. La CJCE a fait référence pour la première fois aux Droits Fondamentaux en 1969 dans l’affaire STAUDER. La CJCE se réfère souvent à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) signée le 4 novembre 1950 sous l’égide du Conseil de l’Europe. L’Union Européenne a adopté la Charte des Droits Fondamentaux lors du sommet de Nice en 2000. Cette charte regroupe tous les textes antérieurs en matière de Droits de l’Homme.
